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A1 11 230

Arbeitsvergebung & Berufsreg.

Wallis · 2012-02-23 · Français VS

A1 11 230 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay statuant sur le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple X___________, représentée par Me A___________ contre la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du 17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et de géotechnique à Z___________

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) La décision attaquée est une décision, au sens de l’art. 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), qui peut être contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics – LcMP ; RS/VS 726.1 ; art. 15 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 – AIMP). Déposé le

- 5 - 28 octobre 2011 contre la décision d’adjudication communiquée le 19 octobre précédent, le recours intervient dans le délai légal.

b) La législation spéciale sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.1 p. 159 ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I, n° 850 p. 399). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (cf. p. ex. ACDP A1 2011 71 du 13 janvier 2012 consid. 2a, A1 2010 6 du 30 avril 2010 consid. 2.2 et les références). Ce critère n’a cependant plus d’influence sur la qualité pour recourir dès l’instant où est soulevé un vice de procédure (cf. J.-B. Zufferey/C. Maillard/N. Michel, Droit des marchés publics, p. 134).

c) Il est ici incontesté que X___________, soumissionnaire à qui le marché en cause n’a pas été attribué, est atteint par la décision de la commune adjugeant le mandat à son concurrent Z___________. La démarche de la recourante céans est en outre sous-tendue par un intérêt digne de protection puisqu’elle soulève en particulier une violation du principe de transparence, grief de nature formelle qui, s’il était admis, conduirait à l’annulation de la décision d’adjudication et justifierait la repise ab initio du processus de passation. Partant, la qualité pour agir de X___________, qui arrive en deuxième position dans la grille d’évaluation, est admise.

d) Sous réserve des développements sous considérant 2b ci-après, le recours est pour le reste recevable (80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs de la recourante (cf. ACDP A1 2008 140 du 9 janvier 2009 consid. 1c, A1 2008 125 du 4 septembre 2008 consid. 1b). Il ne contrôle que la légalité de la décision attaquée, non son opportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP ; art 16 LcMP).

E. 2 a) Aux termes de l'art. 15 al. 1bis let. a AIMP, l'appel d'offres est une décision sujette à recours. Le candidat qui entend soulever des griefs relatifs au contenu de l’appel d’offres doit le faire dans les dix jours, sous peine de déchéance (cf. art. 15 et 16 al. 2 LcMP, dispositions que signalaient les documents d’appel d’offres transmis le 15 juillet 2011 aux groupements sélectionnés, sous point « 3.3 Voies de droit »). Il n’est ainsi plus possible de se plaindre, dans le cadre d’un recours déposé contre une décision d’adjudication, d’informalités touchant l’appel d’offres dûment publié ou communiqué, à peine d’adopter un comportement contraire au principe de la bonne foi et de voir ces griefs taxés d’irrecevables (ATF 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss ; ACDP A1 2011 127 du 25 novembre 2011 consid. 3.1 et les références, destiné à publication in RVJ 2012 ; RVJ 2008 p. 49, consid. 3 ; BR/DC 2/2011 S24 et S25 p. 117 ss). La forclusion tirée de ce principe ne doit toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû constater en faisant

- 6 - preuve de l’attention commandée par les circonstances ; il convient de ne pas se montrer excessivement restrictif à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (ATF 130 I 241 consid. 4.3 p. 246 s. ; F. Bellanger, Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics, in Marchés publics 2010, n° 24 p. 412 et les références).

b) X___________ critique céans les critères d’adjudication figurant dans le document d’appel d’offres. Elle conteste l’insertion d’un sous-critère de pertinence relatif au montant de l’offre. Ce sous-critère figure expressément dans le tableau représenté sous point 8.2 de l’appel d’offres listant les critères d’adjudication et leur pondération (v. aussi supra let. A). La manière dont il est prévu de coter le prix constitue un élément capital de l’appel d’offres. On pouvait donc attendre de la recourante qu’elle examine ce point avec une attention soutenue à réception du document d’appel d’offres du xxxxx 2011 et qu’elle fasse part à l’autorité adjudicatrice de ses critiques éventuelles quant à l’introduction du sous-critère précité dans un délai de dix jours. Ayant renoncé à procéder de la sorte, X___________ n’est plus recevable à soulever ce grief céans, comme elle l’a fait le xxxxx 2011, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable. La recourante soutient encore que les sous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier » sont similaires et que leur prise en compte a faussé le résultat de l’adjudication. Ces sous-critères sont eux aussi mentionnés sous point 8.2 de l’appel d’offres du xxxxx 2011. Le grief que X___________ formule céans n’est donc pas recevable, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués. Ces critiques sont au demeurant injustifiées. Il n’est en effet pas rare que le critère du prix de l’offre soit évalué non seulement en fonction du montant des honoraires, mais aussi selon leur adéquation au mandat ou aux travaux à adjuger. Cette manière de faire permet d’objectiver les montants proposés ; elle est tout à fait admissible du moment qu’elle ne vide pas de sa substance la notion d'offre économiquement la plus avantageuse en gommant les différences de prix entre les offres proposées (cf. à ce sujet ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; ACDP A1 2011 29 du 10 juin 2011 consid. 7e/aa ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, op. cit., nos 573 ss, p. 248 ss). Quant aux sous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier », ils ne sont pas semblables. Le premier analyse les étapes de la réalisation du projet et leurs incidences sur la circulation au niveau de la RC C___________, ainsi que sur les travaux de structure du parking ; le second porte sur l’installation du chantier, son accès et la gestion du trafic professionnel qui y est lié.

c) X___________ invoque aussi une violation du principe de transparence, reprochant à la commune adjudicatrice d’avoir évalué les offres sur la base de « sous-sous- critères » qui ne figuraient pas dans les documents d’appel d’offres et qui étaient étrangers au critère principal ou le dénaturaient. La commune de Y___________ taxe ce grief de tardif, car le document d’appel d’offres précisait expressément que les critères d’adjudication pouvaient être divisés en différents éléments d’appréciation. Ceux-ci étaient en outre tous mentionnés au point 7.32 du document d’appel d’offres. Admettre la tardiveté de ce grief supposerait de considérer que l’on pouvait attendre de la recourante qu’elle le formule déjà au stade d’un recours visant l’appel d’offres. Or, cela apparaît moins évident que pour les griefs précédemment examinés (cf. supra

- 7 - consid. 2b), en particulier parce que l’utilisation effective des éléments d’appréciation comme base de notation ressort moins de l’appel d’offres proprement dit que de la grille d’évaluation du xxxxx 2011. La Cour peut cependant laisser indécise la question de la recevabilité de ce grief qui, quoi qu’il en soit, doit être rejeté (cf. infra consid. 3).

E. 3 : Analyse de l’avant-projet - analyse de la situation - analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en façades - déterminer les points sensibles du projet - proposer des pistes de réflexion aux points jugés sensibles

- 8 - En outre, au point 8.2, l’adjudicateur indiquait se réserver le droit de fixer autant d’éléments d’appréciation qu’il était nécessaire pour départager les candidats.

c) Contrairement à ce qu’affirme X___________, il ne s’agit pas de nouveaux critères d’évaluation, mais d’éléments ayant servi à préciser les trois sous-critères sus- mentionnés, auxquels ils se rapportent directement. Le principe de transparence ne commandait pas à la commune adjudicatrice de communiquer par avance ces éléments d’appréciation qui, relativement à chaque sous-critère, ont été pondérés de manière égale. La recourante se trompe lorsqu’elle affirme que l’élément « analyse de la situation » n’a rien à voir avec l’analyse de l’avant-projet. On peut en effet admettre qu’un examen des mérites de l’avant-projet commence par une analyse générale de la situation actuelle et des buts à atteindre. X___________ estime aussi que l’élément « analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en façades » fait partie de l’appréciation globale de l’avant-projet et ne peut être dilué au travers de « sous-sous-critères » secondaires. Cet avis ne démontre toutefois pas que cet élément serait étranger au sous-critère auquel il se rapporte ou qu’il le dénaturerait. Enfin, la recourante critique l’absence d’évaluation d’éléments qu’elle juge importants, tels que la sécurité à la sortie du parking, sur la RC C___________, ou le fonctionnement des services communaux durant les travaux. On ne saurait cependant considérer ces critères comme absolument essentiels à l’évaluation des offres. A cet égard, il faut d’abord souligner que, lorsqu’il élabore l’appel d’offres en vue de déterminer celle qui sera économiquement la plus avantageuse, l’adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux choix des éléments qu’il estime importants et qu’il entend soumettre à évaluation, le juge ne devant sanctionner que l’abus ou l’excès de ce pouvoir (cf. ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101 ; RVJ 2000 p. 47, consid. 4c). Ensuite, il faut retenir que les éléments que mentionne la recourante ne sont pas inhérents aux critères et sous-critères annoncés sous chiffre 8.2. En d’autres termes, les soumissionnaires ne pouvaient pas absolument s’attendre à ce qu’ils soient utilisés comme éléments d’appréciation, d’où suit que leur absence d’évaluation ne heurte pas le principe de transparence.

E. 4 a) La recourante relève encore que son offre prévoit une refonte complète de l’avant-projet, notamment par la réalisation des dalles du parking de manière inclinée, ce qui induit une diminution du volume excavé et se traduit par des économies substantielles qu’elle chiffre à 1,5 millions de fr., tout en augmentant le nombre de places de parc disponibles et en préservant la ligne architecturale voulue par la commune. Puisque l’offre de son concurrent Z___________ ne table pas sur de tels résultats, elle en déduit qu’il ne s’agit pas de l’offre économiquement la plus avantageuse.

b) Le groupement adjudicataire voit dans l’offre proposée par X___________ une variante qui s’écarte délibérément de l’avant-projet validé par la commune. Celle-ci confirme, dans sa réponse au recours, qu’elle avait déjà arrêté les bases de son projet en collaboration avec son architecte et un bureau d’ingénieur civil avant d’introduire la procédure d’appel d’offres, laquelle avait pour but de désigner un ingénieur mandataire et non de choisir un nouveau projet. Il est exact que l’un des sous-critères relatifs au critère n° 1 exigeait des candidats qu’ils analysent l’avant-projet, en déterminent les

- 9 - points sensibles et proposent des pistes de réflexion à ce sujet (cf. pt 8.2 et 7.32 du document d’appel d’offres). Le pt 7.5 excluait toutefois les variantes, ce qui signifie que X___________ ne pouvait pas s’attendre à ce que la proposition d’amélioration qu’elle exposait sur le plan n° 2 de son offre puisse être étudiée pour elle-même dans l’évaluation du prix de l’offre. Procéder de la sorte aurait en effet conduit l’adjudicateur à modifier après-coup ce critère du prix, puisque le document d’appel d’offres liait ledit critère aux honoraires fixés pour le mandat d’ingénieur à adjuger en l’espèce (cf. pt. 8.2, 7.2 et 6.2) et non au coût global du projet, dont les bases avaient déjà été précédemment arrêtées après attribution des mandats d’architecte et d’ingénieur civil. Comme le signale la commune, les réflexions de la recourante ont été considérées dans l’évaluation du sous-critère « analyse de l’avant-projet », ce qui est conforme à ce qui avait été annoncé dans le document d’appel d’offres.

c) X___________ critique aussi la notation de ce sous-critère, arguant qu’elle aurait dû obtenir la note maximale, compte tenu de la variante qu’elle avait proposée. On peut observer, en examinant le tableau d’évaluation, que la recourante a obtenu la note maximale 5 (très intéressant) pour le seul élément visant l’analyse de l’avant-projet existant d’un point de vue structurel et en façades. En revanche, les trois autres éléments d’appréciation relatifs à ce sous-critère ont été notés à 4 (bon) pour l’identification des points sensibles du projet, respectivement à 3 (suffisant) pour l’analyse de la situation et les pistes de réflexion proposées aux points jugés sensibles. Il a déjà été dit que l’utilisation de ces éléments d’appréciation n’était pas critiquable du point de vue du principe de transparence (cf. supra consid. 3c). X___________ n’avance pas de motifs objectifs susceptibles de mettre en évidence de l’arbitraire dans cette notation. En particulier, les mérites reconnus à l’analyse structurelle de l’avant- projet que la recourante avait faite n’induisaient pas un traitement similaire pour les autres éléments d’appréciation, sauf à vider ceux-ci de toute substance. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.

E. 5 communique le présent arrêt à Me A___________, pour la recourante, à Z___________, et à Me B___________, pour la commune de Y___________.

Sion, le 23 février 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 11 230

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay

statuant sur

le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple X___________, représentée par Me A___________

contre

la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du 17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et de géotechnique à Z___________

- 2 - Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants

A. Le xxxxx 2011, l’administration communale de Y___________ publia au Bulletin officiel n° xxx et sur le site simap.ch un appel d’offres en procédure sélective pour un mandat d’ingénierie civile et de géotechnique visant à élaborer, à planifier et à diriger la construction d’un parking souterrain d’environ 150 à 180 places sur la parcelle n° xxx du cadastre communal, située à l’entrée du village, en contrebas de l’église. Le projet devait également corriger sur environ 200 m le tracé de la route cantonale C___________ (RC C___________) passant sur le parking, sous condition du maintien du trafic pendant la durée du chantier. Le coût total des travaux était chiffré à 9,25 millions de fr. Les dossiers de candidature devaient être déposés jusqu’au xxxxx 2011, après quoi la commune adjudicatrice sélectionnerait les candidats appelés à formuler une offre financière et une réflexion succincte sur un thème particulier du dossier. Dans la seconde phase, la commune de Y___________ transmit aux candidats retenus un document d’appel d’offres du xxxxx 2011 qui mentionnait en particulier le cahier des charges, le contenu et les conditions de validité de l’offre, ainsi que les critères d’exclusion et d’adjudication. Ceux-ci étaient détaillés dans ce tableau :

Quatre offres ont été ouvertes pour ce mandat, le xxxxx 2011, dont celle du groupement Z___________ qui, à 663'311.80 fr., était la moins chère et celle de la Critères et éléments d’appréciation Pondération

1. Réflexions sur des thèmes spécifiques du projet selon 7.32

- phasage des travaux (40 %)

- Infrastructure de chantier (30 %)

- Analyse de l’avant-projet (30 %) 55 %

2. Offre d’honoraires selon 7.2

- Montant de l’offre (70 %)

- Pertinence, respectivement adéquation de l’offre pour le mandat (30 %) 35 %

3. Organisation du mandataire et système de gestion de la qualité selon 7.34 10 % Total : 100 %

- 3 - société simple X___________, troisième avec 750’385 fr. Au terme de l’évaluation des offres sur un maximum de 5 points, effectuée le xxxxx 2011 par le comité d’évaluation après l’audition de chacun des soumissionnaires, Z___________ obtenait la première position avec 3,86 points ; X___________ arrivait au 2e rang, avec 3,59 points. Le conseil communal de Y___________ suivit cette évaluation et adjugea le mandat à Z___________, le xxxxx 2011, décision qu’il communiqua deux jours plus tard à tous les soumissionnaires. B. Le xxxxx 2011, X___________, société simple composée de D___________, E___________, F___________, conclut céans, sous suite de dépens, à l’annulation de cette décision et à l’adjudication des travaux à elle-même. Elle exposa d’abord que son offre prévoyait une refonte complète de l’avant-projet de l’architecte, notamment par la réalisation des dalles du parking de manière inclinée, ce qui permettait une diminution du volume excavé et se traduisait par des économies d’environ 1,5 millions de fr., tout en augmentant le nombre de places de parc disponibles et en préservant la ligne architecturale voulue par la commune. Pour cette raison, la recourante soutint que l’offre de son concurrent Z___________, qui ne visait pas de tels résultats, n’était pas la plus avantageuse d’un point de vue économique. X___________ ajouta que la procédure d’adjudication ne s’était pas déroulée de manière transparente. Elle reprocha à la commune adjudicatrice d’avoir évalué les offres sur la base de « sous- sous-critères » qui ne figuraient pas dans les documents d’appel d’offres et étaient étrangers au critère principal ou le dénaturaient. Elle demanda d’accorder l’effet suspensif à son recours et sollicita, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier complet par la commune de Y___________. Le xxxxx 2011, le juge chargé de l’instruction accorda l’effet suspensif au recours jusqu’à décision sur la requête déposée à ce sujet. C. Le xxxxx suivant, Z___________, groupement formé par G___________ et H___________, conclut en particulier au rejet du recours, sous suite d’indemnité pour ses frais. Il signala notamment que l’offre proposée par X___________ était en réalité une variante contraire à la volonté de la commune ; celle-ci avait validé un avant-projet de son architecte qui seul faisait foi comme base de l’appel d’offres, lequel avait pour but de choisir un partenaire afin de poursuivre le développement du projet et non de calculer un coût de construction dont l’évaluation ne faisait pas partie des critères d’adjudication. Par conséquent, la recourante aurait dû être exclue de la procédure. Z___________ indiqua aussi que ce que sa concurrente désignait comme des « sous- sous-critères » étaient en réalité des éléments d’appréciation que le pouvoir adjudicateur était en droit d’utiliser. Le lendemain, la commune de Y___________ proposa aussi de rejeter le recours. Elle remit en cause la qualité pour recourir de X___________ qui n’avait, selon à elle, aucune perspective d’obtenir le marché. Sur le fond, elle confirma qu’elle avait déjà arrêté les bases de son projet en collaboration avec son architecte et un bureau d’ingénieur civil avant d’introduire la procédure d’appel d’offres, laquelle avait pour but de désigner un ingénieur mandataire et non de choisir un nouveau projet. La variante proposée par X___________ ne pouvait donc pas être étudiée pour elle-même dans

- 4 - l’évaluation économique de l’offre, sauf à s’écarter des critères d’adjudication qui avaient été annoncés. La commune signala qu’au demeurant, cette proposition avait été considérée dans l’évaluation des réflexions sur des thèmes spécifiques du projet (critère n° 1, sous-critère n° 3 : analyse de l’avant-projet) et que l’argumentation de la recourante revenait à demander une modification de la pondération des critères, ce qui n’était pas admissible. Elle ajouta que les critiques de X___________ quant à l’utilisation de « sous-sous-critères » étaient tardives, dans la mesure où le document d’appel d’offres, demeuré inattaqué, mentionnait clairement que les critères d’adjudication pouvaient être divisés en plusieurs éléments d’appréciation. Ces critiques étaient en outre infondées, le principe de transparence n’exigeant pas la communication préalable d’éléments d’appréciation visant uniquement à concrétiser le critère publié. D. La recourante confirma ses conclusions, le xxxxx 2012, soutenant qu’elle avait un intérêt suffisant pour recourir, indépendamment de ses chances d’obtenir le marché, dans la mesure où elle invoquait un vice de forme et demandait la reprise du processus de passation. Elle reprocha à la commune adjudicatrice de ne pas avoir mentionné les « sous-sous-critères » utilisés, ni leur pondération, au chapitre des critères d’adjudication de l’appel d’offres, ce qui était contraire au principe de transparence et ne lui avait pas permis de présenter une offre en adéquation avec les exigences de la commune. La recourante ajouta que la prise en compte des sous- critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier », qu’elle qualifiait de similaires, avait faussé le résultat de l’adjudication. Elle indiqua aussi qu’elle aurait dû obtenir une note maximale pour le sous-critère « analyse de l’avant-projet », compte tenu de la variante qu’elle avait proposée. Enfin, elle critiqua l’insertion d’un sous- critère de pertinence relatif au montant de l’offre, à son avis étranger à l’aspect financier de celle-ci. Z___________ dupliqua le xxxxx 2012, ce que fit également la commune de Y___________, contestant en particulier les motifs avancés par X___________ quant au choix et à la pondération des sous-critères. Le lendemain, ces écritures furent transmises à la recourante pour information. L’instruction a été close à cette date.

Considérant en droit

1. a) La décision attaquée est une décision, au sens de l’art. 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), qui peut être contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics – LcMP ; RS/VS 726.1 ; art. 15 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 – AIMP). Déposé le

- 5 - 28 octobre 2011 contre la décision d’adjudication communiquée le 19 octobre précédent, le recours intervient dans le délai légal.

b) La législation spéciale sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.1 p. 159 ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I, n° 850 p. 399). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt en particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille d'évaluation (cf. p. ex. ACDP A1 2011 71 du 13 janvier 2012 consid. 2a, A1 2010 6 du 30 avril 2010 consid. 2.2 et les références). Ce critère n’a cependant plus d’influence sur la qualité pour recourir dès l’instant où est soulevé un vice de procédure (cf. J.-B. Zufferey/C. Maillard/N. Michel, Droit des marchés publics, p. 134).

c) Il est ici incontesté que X___________, soumissionnaire à qui le marché en cause n’a pas été attribué, est atteint par la décision de la commune adjugeant le mandat à son concurrent Z___________. La démarche de la recourante céans est en outre sous-tendue par un intérêt digne de protection puisqu’elle soulève en particulier une violation du principe de transparence, grief de nature formelle qui, s’il était admis, conduirait à l’annulation de la décision d’adjudication et justifierait la repise ab initio du processus de passation. Partant, la qualité pour agir de X___________, qui arrive en deuxième position dans la grille d’évaluation, est admise.

d) Sous réserve des développements sous considérant 2b ci-après, le recours est pour le reste recevable (80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs de la recourante (cf. ACDP A1 2008 140 du 9 janvier 2009 consid. 1c, A1 2008 125 du 4 septembre 2008 consid. 1b). Il ne contrôle que la légalité de la décision attaquée, non son opportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP ; art 16 LcMP).

2. a) Aux termes de l'art. 15 al. 1bis let. a AIMP, l'appel d'offres est une décision sujette à recours. Le candidat qui entend soulever des griefs relatifs au contenu de l’appel d’offres doit le faire dans les dix jours, sous peine de déchéance (cf. art. 15 et 16 al. 2 LcMP, dispositions que signalaient les documents d’appel d’offres transmis le 15 juillet 2011 aux groupements sélectionnés, sous point « 3.3 Voies de droit »). Il n’est ainsi plus possible de se plaindre, dans le cadre d’un recours déposé contre une décision d’adjudication, d’informalités touchant l’appel d’offres dûment publié ou communiqué, à peine d’adopter un comportement contraire au principe de la bonne foi et de voir ces griefs taxés d’irrecevables (ATF 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss ; ACDP A1 2011 127 du 25 novembre 2011 consid. 3.1 et les références, destiné à publication in RVJ 2012 ; RVJ 2008 p. 49, consid. 3 ; BR/DC 2/2011 S24 et S25 p. 117 ss). La forclusion tirée de ce principe ne doit toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû constater en faisant

- 6 - preuve de l’attention commandée par les circonstances ; il convient de ne pas se montrer excessivement restrictif à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (ATF 130 I 241 consid. 4.3 p. 246 s. ; F. Bellanger, Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics, in Marchés publics 2010, n° 24 p. 412 et les références).

b) X___________ critique céans les critères d’adjudication figurant dans le document d’appel d’offres. Elle conteste l’insertion d’un sous-critère de pertinence relatif au montant de l’offre. Ce sous-critère figure expressément dans le tableau représenté sous point 8.2 de l’appel d’offres listant les critères d’adjudication et leur pondération (v. aussi supra let. A). La manière dont il est prévu de coter le prix constitue un élément capital de l’appel d’offres. On pouvait donc attendre de la recourante qu’elle examine ce point avec une attention soutenue à réception du document d’appel d’offres du xxxxx 2011 et qu’elle fasse part à l’autorité adjudicatrice de ses critiques éventuelles quant à l’introduction du sous-critère précité dans un délai de dix jours. Ayant renoncé à procéder de la sorte, X___________ n’est plus recevable à soulever ce grief céans, comme elle l’a fait le xxxxx 2011, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable. La recourante soutient encore que les sous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier » sont similaires et que leur prise en compte a faussé le résultat de l’adjudication. Ces sous-critères sont eux aussi mentionnés sous point 8.2 de l’appel d’offres du xxxxx 2011. Le grief que X___________ formule céans n’est donc pas recevable, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués. Ces critiques sont au demeurant injustifiées. Il n’est en effet pas rare que le critère du prix de l’offre soit évalué non seulement en fonction du montant des honoraires, mais aussi selon leur adéquation au mandat ou aux travaux à adjuger. Cette manière de faire permet d’objectiver les montants proposés ; elle est tout à fait admissible du moment qu’elle ne vide pas de sa substance la notion d'offre économiquement la plus avantageuse en gommant les différences de prix entre les offres proposées (cf. à ce sujet ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; ACDP A1 2011 29 du 10 juin 2011 consid. 7e/aa ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, op. cit., nos 573 ss, p. 248 ss). Quant aux sous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier », ils ne sont pas semblables. Le premier analyse les étapes de la réalisation du projet et leurs incidences sur la circulation au niveau de la RC C___________, ainsi que sur les travaux de structure du parking ; le second porte sur l’installation du chantier, son accès et la gestion du trafic professionnel qui y est lié.

c) X___________ invoque aussi une violation du principe de transparence, reprochant à la commune adjudicatrice d’avoir évalué les offres sur la base de « sous-sous- critères » qui ne figuraient pas dans les documents d’appel d’offres et qui étaient étrangers au critère principal ou le dénaturaient. La commune de Y___________ taxe ce grief de tardif, car le document d’appel d’offres précisait expressément que les critères d’adjudication pouvaient être divisés en différents éléments d’appréciation. Ceux-ci étaient en outre tous mentionnés au point 7.32 du document d’appel d’offres. Admettre la tardiveté de ce grief supposerait de considérer que l’on pouvait attendre de la recourante qu’elle le formule déjà au stade d’un recours visant l’appel d’offres. Or, cela apparaît moins évident que pour les griefs précédemment examinés (cf. supra

- 7 - consid. 2b), en particulier parce que l’utilisation effective des éléments d’appréciation comme base de notation ressort moins de l’appel d’offres proprement dit que de la grille d’évaluation du xxxxx 2011. La Cour peut cependant laisser indécise la question de la recevabilité de ce grief qui, quoi qu’il en soit, doit être rejeté (cf. infra consid. 3).

3. a) En vertu du principe de transparence institué à l’art. 1 al. 3 let. c AIMP, l’adjudicateur qui établit des sous-critères avec l’idée de privilégier certains d’entre eux doit les communiquer aux intéressés, avec leur pondération. Toutefois, cet article n’impose pas la communication préalable de sous-critères qui se bornent à préciser des critères publiés, à moins que ces sous-critères ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié. Sous réserve d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur, celui-ci n'est, en outre, généralement pas tenu de porter, avant le dépôt des offres, à la connaissance des candidats sa grille d'évaluation ou d'autres aides de notation des critères et des sous-critères (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248 ; BR/DC 2/2011 S28 p. 119, 2/2009 S22 p. 84, 4/2007 S48 p. 201).

b) En l’occurrence, l’évaluation des offres a été faite, conformément au tableau figurant sous point 8.2 du document d’appel d’offres, sur la base de trois critères, dont les deux premiers étaient divisés en sous-critères (cf. tableau reproduit supra à la let. A). Etait en outre indiqué dans le tableau en question la pondération de chaque critère et sous- critère. La consultation de la grille d’évaluation confirme que chacun des trois sous- critères relatifs au critère n° 1 (phasage des travaux, infrastructure de chantier et analyse de l’avant-projet) a été évalué en fonction de plusieurs éléments d’appréciation, que la recourante appelle « sous-sous-critères ». Ces éléments d’appréciation n’étaient pas mentionnés dans le tableau des critères d’adjudication, mais celui-ci renvoyait expressément au point 7.32 du document d’appel d’offres, où figuraient lesdits éléments comme suit : 1 : Phasage des travaux - scénarios de phasage de la construction, étant entendu que le trafic doit être maintenu durant toute la durée de l’exécution des travaux - gestion du trafic des véhicules et des piétons durant la période du chantier - incidence du phasage des travaux sur la structure du parking

2 : Infrastructure de chantier - scénarios d’installation de chantier liés au point 1 - gestion du trafic et accès chantier - planning intentionnel des travaux

3 : Analyse de l’avant-projet - analyse de la situation - analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en façades - déterminer les points sensibles du projet - proposer des pistes de réflexion aux points jugés sensibles

- 8 - En outre, au point 8.2, l’adjudicateur indiquait se réserver le droit de fixer autant d’éléments d’appréciation qu’il était nécessaire pour départager les candidats.

c) Contrairement à ce qu’affirme X___________, il ne s’agit pas de nouveaux critères d’évaluation, mais d’éléments ayant servi à préciser les trois sous-critères sus- mentionnés, auxquels ils se rapportent directement. Le principe de transparence ne commandait pas à la commune adjudicatrice de communiquer par avance ces éléments d’appréciation qui, relativement à chaque sous-critère, ont été pondérés de manière égale. La recourante se trompe lorsqu’elle affirme que l’élément « analyse de la situation » n’a rien à voir avec l’analyse de l’avant-projet. On peut en effet admettre qu’un examen des mérites de l’avant-projet commence par une analyse générale de la situation actuelle et des buts à atteindre. X___________ estime aussi que l’élément « analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en façades » fait partie de l’appréciation globale de l’avant-projet et ne peut être dilué au travers de « sous-sous-critères » secondaires. Cet avis ne démontre toutefois pas que cet élément serait étranger au sous-critère auquel il se rapporte ou qu’il le dénaturerait. Enfin, la recourante critique l’absence d’évaluation d’éléments qu’elle juge importants, tels que la sécurité à la sortie du parking, sur la RC C___________, ou le fonctionnement des services communaux durant les travaux. On ne saurait cependant considérer ces critères comme absolument essentiels à l’évaluation des offres. A cet égard, il faut d’abord souligner que, lorsqu’il élabore l’appel d’offres en vue de déterminer celle qui sera économiquement la plus avantageuse, l’adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux choix des éléments qu’il estime importants et qu’il entend soumettre à évaluation, le juge ne devant sanctionner que l’abus ou l’excès de ce pouvoir (cf. ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101 ; RVJ 2000 p. 47, consid. 4c). Ensuite, il faut retenir que les éléments que mentionne la recourante ne sont pas inhérents aux critères et sous-critères annoncés sous chiffre 8.2. En d’autres termes, les soumissionnaires ne pouvaient pas absolument s’attendre à ce qu’ils soient utilisés comme éléments d’appréciation, d’où suit que leur absence d’évaluation ne heurte pas le principe de transparence.

4. a) La recourante relève encore que son offre prévoit une refonte complète de l’avant-projet, notamment par la réalisation des dalles du parking de manière inclinée, ce qui induit une diminution du volume excavé et se traduit par des économies substantielles qu’elle chiffre à 1,5 millions de fr., tout en augmentant le nombre de places de parc disponibles et en préservant la ligne architecturale voulue par la commune. Puisque l’offre de son concurrent Z___________ ne table pas sur de tels résultats, elle en déduit qu’il ne s’agit pas de l’offre économiquement la plus avantageuse.

b) Le groupement adjudicataire voit dans l’offre proposée par X___________ une variante qui s’écarte délibérément de l’avant-projet validé par la commune. Celle-ci confirme, dans sa réponse au recours, qu’elle avait déjà arrêté les bases de son projet en collaboration avec son architecte et un bureau d’ingénieur civil avant d’introduire la procédure d’appel d’offres, laquelle avait pour but de désigner un ingénieur mandataire et non de choisir un nouveau projet. Il est exact que l’un des sous-critères relatifs au critère n° 1 exigeait des candidats qu’ils analysent l’avant-projet, en déterminent les

- 9 - points sensibles et proposent des pistes de réflexion à ce sujet (cf. pt 8.2 et 7.32 du document d’appel d’offres). Le pt 7.5 excluait toutefois les variantes, ce qui signifie que X___________ ne pouvait pas s’attendre à ce que la proposition d’amélioration qu’elle exposait sur le plan n° 2 de son offre puisse être étudiée pour elle-même dans l’évaluation du prix de l’offre. Procéder de la sorte aurait en effet conduit l’adjudicateur à modifier après-coup ce critère du prix, puisque le document d’appel d’offres liait ledit critère aux honoraires fixés pour le mandat d’ingénieur à adjuger en l’espèce (cf. pt. 8.2, 7.2 et 6.2) et non au coût global du projet, dont les bases avaient déjà été précédemment arrêtées après attribution des mandats d’architecte et d’ingénieur civil. Comme le signale la commune, les réflexions de la recourante ont été considérées dans l’évaluation du sous-critère « analyse de l’avant-projet », ce qui est conforme à ce qui avait été annoncé dans le document d’appel d’offres.

c) X___________ critique aussi la notation de ce sous-critère, arguant qu’elle aurait dû obtenir la note maximale, compte tenu de la variante qu’elle avait proposée. On peut observer, en examinant le tableau d’évaluation, que la recourante a obtenu la note maximale 5 (très intéressant) pour le seul élément visant l’analyse de l’avant-projet existant d’un point de vue structurel et en façades. En revanche, les trois autres éléments d’appréciation relatifs à ce sous-critère ont été notés à 4 (bon) pour l’identification des points sensibles du projet, respectivement à 3 (suffisant) pour l’analyse de la situation et les pistes de réflexion proposées aux points jugés sensibles. Il a déjà été dit que l’utilisation de ces éléments d’appréciation n’était pas critiquable du point de vue du principe de transparence (cf. supra consid. 3c). X___________ n’avance pas de motifs objectifs susceptibles de mettre en évidence de l’arbitraire dans cette notation. En particulier, les mérites reconnus à l’analyse structurelle de l’avant- projet que la recourante avait faite n’induisaient pas un traitement similaire pour les autres éléments d’appréciation, sauf à vider ceux-ci de toute substance. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.

5. a) Partant, la procédure qui a conduit à l'adjudication du xxxxx 2011 n'est entachée d'aucune illégalité qui justifierait l’annulation du processus de passation ayant abouti à l’attribution du mandat d’ingénierie civile et de géotechnique à Z___________. Aucune des conclusions de X___________ ne pouvant être accueillie céans, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

b) Cette issue rend la demande d'effet suspensif sans objet.

c) Les frais de la cause sont à la charge de la recourante, solidairement entre ses membres (art. 88 al. 1 et 89 al. 1 LPJA) ; celle-ci n'a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Elle devra en outre verser des dépens à Z___________, qui l’a expressément requis et qui obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).

d) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Les dépens à Z___________, limités aux débours dès

- 10 - lors que ce groupement a agi céans sans être représenté, sont arrêtés à 200 fr. (art. 4 al. 2 LTar) à défaut de précisions de cette partie.

Par ces motifs,

1. rejette le recours dans la mesure où il est recevable ; 2. classe la requête d’octroi de l’effet suspensif ; 3. met 1'500 fr. de frais à la charge de X___________, solidairement entre ses membres, et lui refuse les dépens ; 4. dit que X___________ versera, solidairement entre ses membres, 200 fr. à Z___________ pour ses dépens ; 5. communique le présent arrêt à Me A___________, pour la recourante, à Z___________, et à Me B___________, pour la commune de Y___________.

Sion, le 23 février 2012